B.O. 2003 n°30 du 24 juillet 2003 Jeunesse
CENTRES DE VACANCES ET DE LOISIRS
Encadrement, organisation et pratique de certaines activités physiques dans les centres de vacances et les centres de loisirs sans hébergement
http://www.education.gouv.fr/bo/2003/30/MENJ0301377A.htm
NOR :MENJ0301377A
RLR : 961-0ARRÊTÉ DU 20-6-2003
JO DU 4-7-2003
MEN
DJEPVA
Vu code de l'action sociale et des familles, not. art. L. 227-5 ; D. n° 2002-883 du 3-5-2002 not. articles 10 et 13 ; A. du 21-3-2003
Texte adressé aux préfètes et préfets de région, directions régionales et départementales de la jeunesse et des sports ; aux préfètes et préfets de département, directions départementales de la jeunesse et des sports
Article 1 - Les conditions de pratique et d'encadrement, en centres de vacances ou en centres de loisirs sans hébergement, de certaines activités physiques sont définies, pour chacune des activités concernées, aux annexes II et suivantes au présent arrêté.
La pratique de certaines d'entre elles est subordonnée à la réussite d'un test dont le contenu et les modalités d'organisation sont fixés en annexe I du présent arrêté.
Article 2 - La directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et le délégué à l'emploi et aux formations sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.Fait à Paris, le 20 juin 2003
Pour le ministre de la jeunesse, de l'éducation nationale et de la recherche
et par délégation,
Le directeur du cabinet,
Alain BOISSINOTAnnexe I : TEST PRÉALABLE À LA PRATIQUE DES ACTIVITÉS AQUATIQUES ET NAUTIQUES EN CENTRE DE VACANCES OU EN CENTRE DE LOISIRS
En centre de vacances ou en centre de loisirs, la pratique des activités de canoë-kayak et disciplines associées, de descente de canyon, de ski nautique et de voile est subordonnée à la production d'une attestation délivrée par un maître nageur sauveteur.
Ce document doit attester de la capacité du pratiquant à se déplacer dans l'eau sans présenter de signe de panique sur un parcours de 20 mètres, avec passage sous une ligne d'eau, posée et non tendue.
Le parcours est réalisé dans la partie d'un bassin ou d'un plan d'eau d'une profondeur au moins égale à 1m 80. Il peut être effectué avec une brassière de sécurité sauf pour la descente en canyon.
Jusqu'au 1er janvier 2004, la pratique peut être subordonnée à la seule présentation d'une attestation de la capacité du pratiquant à nager et à s'immerger et délivrée par un maître nageur sauveteur, ou par une personne titulaire du brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ou du diplôme de surveillant de baignade.
Annexe II : ALPINISME
Annexe III : BAIGNADE
Les activités de baignade sont exclusives de toute activité aquatique faisant appel à des techniques ou matériels spécifiques (nage avec palmes, plongée subaquatique, etc.).
Elles se déroulent soit dans des piscines ou baignades aménagées et surveillées, soit en tout autre lieu ne présentant aucun risque identifiable.
I - Lorsque les activités se déroulent en piscines ou baignades aménagées et surveillées
A - Conditions d'organisation et de pratique
Le responsable du groupe doit :
signaler la présence de son groupe au responsable de la sécurité de la piscine ou de la baignade ;
se conformer aux prescriptions de ce responsable et aux consignes et signaux de sécurité ;
prévenir le responsable de la sécurité ou de l'organisation des sauvetages et des secours en cas d'accident.
B - Encadrement
Outre l'encadrement de la piscine ou de la baignade, un animateur du centre au moins doit être présent dans l'eau pour cinq enfants de moins de six ans ou un animateur au moins pour huit mineurs de 6 ans et plus.
II - Lorsque les activités se déroulent en dehors des piscines ou baignades aménagées et surveillées
A - Conditions d'organisation et de pratique
Ces activités sont placées sous l'autorité du responsable du centre et doivent répondre aux conditions suivantes :
pour les mineurs âgés de moins de douze ans, la zone de bain doit être matérialisée par des bouées reliées par un filin ;
pour les mineurs âgés de douze ans et plus, la zone de bain doit être balisée.
B - Encadrement
Le nombre de mineurs âgés de moins de 6 ans présents dans l'eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 20. Un animateur pour cinq mineurs doit être présent dans l'eau.
Le nombre de mineurs âgés de 6 ans et plus présents dans l'eau est fonction des spécificités de la baignade sans pouvoir excéder 40. Un animateur pour huit mineurs doit être présent dans l'eau.
En outre, une surveillance de l'activité est assurée par une personne titulaire de l'un des titres suivants :
surveillant de baignade,
brevet national de sécurité de sauvetage aquatique (BNSSA) ;
brevet d'État d'éducateur sportif des activités de la natation (BEESAN);
brevet d'État d'éducateur sportif de natation (BEES) ;
diplôme d'État de maître nageur sauveteur (MNS).
Cette qualification n'est pas exigée dans les centres de vacances et en centres de loisirs accueillant exclusivement des mineurs âgés de plus de 14 ans.
Annexe IV : CANOË ET KAYAK ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
Annexe V : CANYONISME (DESCENTE DE CANYON)
Annexe VI : ÉQUITATION
Annexe VII : ESCALADE
Annexe VIII : PLONGÉE SUBAQUATIQUE
Annexe IX : RANDONNÉE
Annexe X : RAQUETTES À NEIGE
Annexe XI : SKI
Annexe XII : SKI NAUTIQUE ET DISCIPLINES ASSOCIÉES
Annexe XIII : SPÉLÉOLOGIE
Annexe XIV : SPORTS AÉRIENS
Annexe XV : SPORTS DE COMBAT
Annexe XVI : SPORTS MÉCANIQUES
Annexe XVII : TIR À L'ARC
Annexe XVIII : TIR AVEC ARMES À AIR COMPRIMÉ
Annexe XIX : VOILE
L'activité se déroule conformément aux dispositions de l'arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile.
I - Organisation de la pratique
La pratique de l'activité est conditionnée par la réussite à un test préalable dont le contenu et les modalités d'organisation sont définis en annexe I au présent arrêté.
Les activités se déroulent :
1. soit dans une zone de navigation nettement délimitée par des bouées ou repères, et définie par l'organisateur en fonction des conditions géographiques et météorologiques.La navigation en planche à voile, dériveur et multicoque légers s'effectue exclusivement en zone délimitée.
L'apprentissage et la randonnée en planche à voile ne peuvent s'exercer à plus d'un mille d'un abri.
Cette activité se déroule sous la surveillance d'une personne au moins possédant une des qualifications citées ci-dessous par groupe de dix dériveurs légers ou planches à voile. Celle-ci désigne, sur chaque embarcation, un chef de bord chargé d'appliquer ses consignes.
2. soit sous forme de randonnée(s) diurne(s) dont les étapes n'excèdent pas une journée sur l'eau.La navigation s'effectue sur bateaux collectifs, dériveurs ou multicoques légers ou planches à voile.
Pour les embarcations équipées en cinquième catégorie, un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous. Ils doivent disposer d'un moyen de communication radiotéléphonique.
Pour les dériveurs, multicoques légers ou planches à voile, la navigation se fait en flottille de six au maximum, dans une zone correspondant à leur catégorie de navigation, accompagnée d'un bateau de sécurité, armé en cinquième catégorie et disposant d'un moyen de communication radiotéléphonique.
3. soit sous forme de navigation excédant une journée sur l'eau.Cette navigation est pratiquée uniquement sur habitable et la zone de navigation doit correspondre à la catégorie de l'embarcation. Un chef de bord est nommé sur chaque embarcation et doit posséder une des qualifications mentionnées ci-dessous, dans la limite des prérogatives propres à chaque qualification.
II - Encadrement des activités
Activités de voile se déroulant à plus de 2 milles et à moins de 200 milles d'un abri :
l'encadrement est assuré par des personnes titulaires :
soit du BEES (brevet d'État d'éducateur sportif) option voile ;
soit du BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), spécialité activités nautiques mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support ;
soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 2ème degré délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation mentionnée au I de l'article 17 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
soit du diplôme de moniteur fédéral "croisière" du 1er degré délivré par cette même fédération sportive lorsque l'activité est exclusivement diurne ;
soit d'une qualification reconnue par le ministère chargé de la jeunesse, dans la limite de ses prérogatives.Activités de voile se déroulant à moins de deux milles d'un abri :
l'encadrement peut être également assuré par des personnes titulaires :
soit de l'option voile du professorat ou du professorat adjoint d'éducation physique et sportive,
soit du BPJEPS (brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport), spécialité activités nautiques, mention monovalente voile ou mention plurivalente comportant les supports de la mention monovalente voile, selon les prérogatives attachées à chaque support,
soit du BAFA (brevet d'aptitude aux fonctions d'animateurs) de centres de vacances et de loisirs titulaire de la session de qualification voile,
soit du diplôme de moniteur fédéral de voile délivré par la Fédération française de voile, titulaire de la délégation ci-dessous mentionnée.Annexe XX : VOL LIBRE
Annexe XXI : VTT (VÉLO TOUT TERRAIN)