INSTRUCTION N° 01-100 JS DU 16 MAI 2001 relative à l'annexe VOILE de l'arrêté du 8 décembre 1995 modifié fixant les modalités d'encadrement et les conditions d'organisation et de pratique dans les séjours de vacances déclarés et dans les centres de loisirs sans hébergement habilités de certaines activités physiques et sportives.

Texte adressé pour attribution aux préfets de région et de département (DRD et DDJS)

REF. : ARRÊTÉ DU 9 FÉVRIER 1998 RELATIF AUX GARANTIES D'ENCADREMENT, DE TECHNIQUE ET DE SÉCURITÉ DANS LES ÉTABLISSEMENTS D'ACTIVITÉS PHYSIQUES ET SPORTIVES QUI DISPENSENT UN ENSEIGNEMENT DE LA VOILE

L'arrêté du 8 décembre 1995 cité en objet fixe, dans son annexe " voile ", les conditions d'encadrement et d'organisation de l'activité voile en centre de vacances déclaré et en centre de loisirs sans hébergement habilité.

Cette instruction a pour objet de rappeler les textes qui s'appliquent en l'espèce et de préciser les termes de cette annexe.

I - Les textes généraux

1.1 L'arrêté du 9 février 1998 relatif aux garanties d'encadrement, de technique et de sécurité dans les établissements d'activités physiques et sportives qui dispensent un enseignement de la voile fixe le cadre général de l'organisation de l'activité voile.

L'organisation de la voile en centres de vacances et de loisirs s'appuie sur les principes développés dans cet arrêté qui doivent être respectés:
- définition d'un règlement qui précise les zones de navigation placées sous surveillance et nettement délimitées (art.2),
- affichage, en un lieu connu et visible de tous, de la zone de navigation, des conseils de sécurité et du règlement intérieur (art.3),
- attestation parentale (mineurs) et attestation de l'aptitude à nager (art.3),
- désignation d'au moins une personne responsable technique qualifiée afin d'assurer le déroulement de l'activité dans ces conditions,
- prise en compte du milieu, des conditions climatiques, du niveau des pratiquants, des qualifications de l'encadrement et du dispositif de
surveillance pour l'organisation des activités (art.5),
- conformité des matériels et des équipements (art.6).

1.2 Les décrets et arrêtés plaçant les navires de plaisance sous le contrôle des Affaires maritimes :

- Décret n°96-611 du 4 juillet 1996 (JO du 9 juillet 1996) pour les navires portant la marque CE conforme à la réglementation de la directive européenne n°94/25 du 16 juin 1994,

- Les navires non couverts par la marque CE restent soumis à la réglementation française en particulier à l'arrêté du 23 novembre 1997,
divisions 224 et 225,

- Décret n°84-810 du 30 août 1984 relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la
pollution, modifié par le décret n°87-789 du 28 septembre 1987 et principalement par le décret n°96-859 du 26 septembre 1996.

II - L'annexe " voile " de l'arrêté du 8 décembre 1995 concerne uniquement le déroulement des activités voile en centres de vacances déclarés ou en centres de loisirs sans hébergement habilités.

A cet égard, il est rappelé que les séjours de vacances non déclarés et les centres de loisirs sans hébergement non habilités doivent respecter la réglementation propre aux établissements d'activités physiques et sportives.

Elle distingue la navigation à moins de 2 milles d'un abri de celle se déroulant à plus de 2 milles. Elle n'apporte aucune dérogation à l'arrêté du
9 février 1998 susvisé, mais le complète pour les aspects spécifiques de la  pratique en centres de vacances et de loisirs.

2-1 : navigation à moins de 2 milles d'un abri dans une zone délimitée :

Il faut entendre par abri un lieu aisément accessible qui permette de débarquer les navigants sans difficulté. Les abris doivent avoir fait l'objet d'un repérage préalable au déroulement de l'activité, et avoir été portés à la connaissance de tous les navigants.
La zone de navigation est définie par l'organisateur pour chaque activité en fonction des conditions géographiques et météorologiques. Cette zone doit être balisée ou, à défaut, délimitée naturellement ou artificiellement. Elle doit avoir fait l'objet d'une information précise de tous les navigants.
L'activité doit être pratiquée sous une surveillance appro-priée, qui doit permettre la sécurité permanente de l'en-semble des navigants, et sous la responsabilité d'une personne titulaire d'un des diplômes ou qualifications déterminés dans l'annexe ( BEES 1er degré, option voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile du professorat ou du professorat adjoint d'EPS ou/ brevet fédéral de moniteur de voile délivré par la
Fédération Française de Voile). La navigation en planche à voile, en dériveur et multicoque légers
s'effectue exclusivement dans les conditions mentionnées ci-dessus.

2.2 : navigation à moins de 2 milles d'un abri, hors d'une zone délimitée :

Il s'agit d'une navigation au moyen de bateaux collectifs hors de la zone de surveillance délimitée telle que définie au paragraphe précédent. Un bateau collectif est un dériveur léger qui embarque au minimum trois navigants et est équipé en cinquième catégorie, et non pas un navire de croisière équipé en navire d'utilité collective (NUC). Les conditions d'encadrement sont alors les suivantes :

- un chef de bord sur chaque embarcation en possession d'un des diplômes
ou
qualifications déterminés dans l'annexe ( BEES 1er degré, option voile ou/ BAFA qualification voile ou/ option voile du professorat ou du professorat adjoint d'EPS ou/ brevet fédéral de moniteur de voile délivré par la Fédération Française de Voile).

2-3 : navigation à plus de 2 milles d'un abri

La navigation à plus de 2 milles d'un abri nécessite une capacité d'autonomie plus grande liée à un temps d'inter-vention des secours allongé
et à des situations de prise de décision dont les conséquences peuvent être vitales.
C'est pourquoi l'annexe visée en objet stipule qu'en ce qui concerne les activités voile à plus de 2 milles d'un abri, pratiquées exclusivement sur habitable, ne peuvent être encadrées que par un BEES 1er degré option voile ou par des personnes attestant de leur compétence de chef de bord.
Pour tenir compte des spécificités de cette navigation, les qualifications attestant de la compétence de chef de bord sont les suivantes :
- soit le BEES 1er degré, option voile,
- soit le monitorat fédéral " croisière " 2ème degré,
- soit le monitorat fédéral " croisière " 1er degré (uniquement pour une navigation diurne),
- soit le brevet de patron à la plaisance du ministère de l'Equipement,
du Logement et des Transports.

Cette liste pourra être complétée par d'autres qualifications qui auront fait l'objet d'une expertise conjointe du ministère de la Jeunesse et des
Sports, en collaboration avec l'Ecole Nationale de Voile, et de la Fédération Française de Voile et qui seront portées à votre connaissance
avant l'été 2001.

Dans l'hypothèse où une autre qualification, non inscrite sur cette liste, vous est présentée, je vous demande de vous opposer à l'ouverture du séjour, ou de refuser l'habilitation du centre de loisirs sans hébergement. Cette qualification pourra faire l'objet d'une expertise technique de la Délégation à l'Emploi et aux Formations de l'administration centrale à la demande de l'organisme certificateur.

Vous voudrez bien me faire part des difficultés éventuelles auxquelles vous seriez confronté dans l'application de la présente instruction.

Pour la Ministre de la jeunesse et des sports et par délégation La Directrice de la jeunesse et de l'éducation populaire
HELENE MATHIEU

Pour la Ministre de la jeunesse et des sports et par délégation
Le Délégué à l'emploi et aux formations
HERVE SAVY